T-15.01, r. 2 - Règlement sur les critères de fixation de loyer

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«dépenses d’exploitation»: les dépenses reliées à l’immeuble, y compris la valeur du travail effectué par le locateur, s’il y a lieu, et qui sont formées des frais concernant les éléments suivants:
1°  les taxes foncières et de services;
2°  l’assurance incendie et l’assurance responsabilité;
3°  l’énergie;
4°  l’entretien;
5°  les services;
6°  la gestion;
«dépenses d’immobilisation»: les dépenses d’immobilisation de l’immeuble encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d’un nouveau service, déduction faite, le cas échéant:
1°  d’une subvention accordée en considération de ces dépenses par un ministère ou organisme du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, par une municipalité ou par une entreprise d’utilité publique;
2°  d’une indemnité versée par un tiers ou qui doit l’être en considération de ces dépenses ou de la perte qui les a causées;
«logement comparable»: un logement équivalent, dans le même immeuble ou dans un immeuble équivalent, doté de services, accessoires et dépendances comparables et situé dans un environnement comparable;
«loyer»: le prix mensuel de la jouissance d’un logement avec ses services, accessoires et dépendances, même s’ils font l’objet d’un contrat distinct du bail;
«loyer de faveur»: le loyer d’un logement qui est inférieur au loyer habituellement payé pour celui de logements comparables, dans l’une des situations suivantes:
1°  le locataire est un parent, allié ou employé du locateur;
2°  le locateur est ou était le soutien du locataire;
3°  le logement est situé dans un immeuble transmis par succession et le loyer découle de la gestion inadéquate de la personne décédée;
4°  le locateur est un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec;
«loyer estimé»: le loyer évalué par rapport à celui de logements comparables, s’il s’agit d’un logement:
1°  inoccupé;
2°  occupé par le locateur ou sa famille;
3°  occupé par un employé dont le travail concerne l’immeuble;
4°  utilisé pour l’exploitation de l’immeuble;
«période de référence»:
1°  pour les baux se terminant entre le 1er avril et le 31 décembre: l’année civile précédant le terme du bail;
2°  pour les baux se terminant entre le 1er janvier et le 31 mars: l’avant-dernière année civile précédant le terme du bail;
«période précédente»: la période de 12 mois consécutifs qui précède la période de référence;
«revenu net»: les revenus de l’immeuble moins les dépenses d’exploitation qui s’y rattachent, pour la période de référence;
«revenus»: les loyers et, le cas échéant, les loyers estimés d’un immeuble pour le dernier mois de la période considérée, multipliés par 12, ainsi que tout autre revenu provenant de l’exploitation de l’immeuble durant la période de référence;
«service»: un service autre que celui dont le prix est exigible à la pièce ou au moment de chaque utilisation;
«terme du bail»: la date précédant le début de la période pour laquelle le loyer est à fixer.
D. 738-85, a. 1; D. 505-95, a. 1; D. 1506-97, a. 1.